La LanterneVeille juridique
BDES.E : les indicateurs environnementaux que la loi Climat rend opposables au CSE
La loi Climat et Résilience a ajouté un volet environnemental obligatoire à la base de données du CSE. Tour d'horizon des informations que l'employeur doit y faire figurer, et de celles qui manquent encore le plus souvent au moment des consultations.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et Résilience, a transformé la base de données économiques et sociales en base de données économiques, sociales et environnementales. Entrée en vigueur le 25 août 2021, elle impose à l'employeur d'y documenter les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Plusieurs années après, ce volet reste souvent le parent pauvre des consultations, alors même que son contenu est légalement dû. Revue de ce que la base doit contenir et des informations qui font le plus souvent défaut.
Un volet environnemental qui s'impose, accord ou non
L'apport de la loi tient d'abord au caractère obligatoire du volet environnemental. Les conséquences environnementales de l'activité figurent parmi les thèmes de la base (article L. 2312-21 du Code du travail) et, à défaut d'accord d'entreprise définissant le contenu de la base, ce thème relève du contenu supplétif fixé par l'article L. 2312-36. L'absence d'accord ne dispense donc pas l'employeur de renseigner ces informations : elles s'imposent par défaut.
Le périmètre couvre l'empreinte de l'activité, selon les données dont l'entreprise dispose : consommation d'énergie, émissions, mobilité, gestion des déchets. La base devient ainsi le support documentaire sur lequel le comité peut fonder ses demandes.
Les informations qui manquent le plus souvent
En pratique, certaines informations restent fréquemment absentes ou incomplètes des bases consultées. Trois points méritent une vigilance particulière :
- les données d'émissions rapportées à l'activité réelle, et non un total brut présenté sans périmètre ni méthode ;
- l'articulation entre la trajectoire environnementale annoncée et les arbitrages d'investissement effectivement présentés ;
- la prise en compte des risques climatiques, physiques et de transition, dans la cartographie des risques de l'entreprise.
Leur absence n'est pas neutre : la matière environnementale étant due, son incomplétude peut justifier une demande d'information complémentaire avant la remise d'un avis.
Une information reliée aux consultations existantes
Le volet environnemental n'est pas une consultation isolée. Les articles L. 2312-8 et L. 2312-17 du Code du travail prévoient que le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures intéressant la marche générale de l'entreprise. L'environnement irrigue ainsi les consultations récurrentes — orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale — plutôt que de constituer un rendez-vous distinct.
Pour le comité, l'enjeu est moins de revendiquer un droit nouveau que d'exiger une information déjà prévue par les textes, et de vérifier qu'elle figure effectivement dans la base au moment d'examiner les dossiers.
Référence : loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Articles L. 2312-8, L. 2312-17, L. 2312-21 et L. 2312-36 du Code du travail.

